Chiffres et Hiérarchie

Des chiffres

2403  arbitres officiels ont dirigé, au cours de la saison 2010-2011, 38766 rencontres sur les terrains français, lors des compétitions fédérales et territoriales.

Avec 219 arbitres licenciés, le Comité territorial des Midi-Pyrénées est le comité qui fournit le plus grande nombre d’arbitres sur le territoire en 2009/2010, suivi de près par le Comité de l’Ile-de-France (209 arbitres).

L’arbitrage est aussi présent dans les DOM-TOM. Hors métropole, en Guadeloupe, en Martinique ou encore en Nouvelle-Calédonie, ce sont 132 rencontres qui ont été arbitrées au service du rugby d’outre-mer pour la saison 2010-2011.

Les effectifs du corps arbitral par catégories pour la saison 2010-2011 (source : FFR) :

Arbitres nationaux 1 et 2 30 arbitres (17 N1 et 13 N2)
Arbitres fédéraux (AF1) 773 arbitres (dont les 30 arbitres N1 et N2)
Arbitres territoriaux (AR2) 746 arbitres
Arbitres stagiaires (AS3) 443
Arbitres en cours de formation (ACF) 441
Arbitres honoraires (AH4) 528

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L’organisation

La hiérarchisation des arbitres

En France, les arbitres sont distingués selon quatre grades hiérarchiques :

  • Les arbitres en cours de formation (ACF), officiant dans les compétitions territoriales. Les arbitres en cours de formation sont considérés comme « débutants » et ne conservent généralement leur statut que pour une saison, appelés par la suite à officier dans le corps des arbitres stagiaires si l’examen et les premiers matchs sont jugés satisfaisants.
  • Les arbitres stagiaires (AS3), officiant dans les compétitions territoriales. Les arbitres stagiaires ne conservent généralement leur statut que pour une saison, appelés par la suite à officier dans le corps des arbitres territoriaux si l’examen territorial est réussi. Ils officient généralement dans les mêmes catégories que les arbitres ACF, mais peuvent être amenés à être « testés » sur leurs capacités sur certains matchs habituellement arbitrés par des arbitres territoriaux.
  • Les arbitres territoriaux (AR2), officiant dans les compétitions territoriales et dans les championnats « réserves » des équipes de divisions fédérales.
  • Les arbitres fédéraux (AF1), officiant dans les compétitions fédérales et territoriales.

Chez les arbitres fédéraux, on distingue par ailleurs huit niveaux de classement :

  1. Internationaux (arbitres aptes à évoluer lors des matches internationaux)
  2. Nationaux 1 (Top 14)
  3. Nationaux 2 (ProD2)
  4. Divisionnaires 1 (Fédérale 1)
  5. Divisionnaires 2 (Fédérale 2)
  6. Divisionnaires 3 (Fédérale 3)
  7. Juge de touche nationaux (Top14, ProD2 et Fédérale 1)
  8. Inter-territoriaux

Au niveau international, on distingue les arbitres au Panel international IRB et au Panel international IRB Devlopment (dits « espoirs »).

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La carrière d’un arbitre et ses évolutions

Tout nouvel arbitre débute sa carrière après avoir réussi l’examen d’arbitre stagiaire, qui signe son entrée dans le corps des arbitres officiels. Durant les premières saisons, il met en pratique les acquis théoriques reçus lors de sa formation et acquière les rudiments de la pratique de l’arbitrage. Souvent accompagné, il évolue rapidement vers un nouveau statut et fait son entrée dans le corps des arbitres territoriaux. En effet, après une durée variable d’un à deux ou trois ans, l’arbitre stagiaire est proposé à l’avancement en présentant l’examen territorial, destiné à faire de lui un arbitre confirmé.

Le corps des arbitres territoriaux constitue l’ossature principale des officiels appelés à diriger les matches lors des compétitions territoriales. Ultime étape nécessaire dans l’évolution de la carrière d’un arbitre, l’examen fédéral est quant à lui présenté lorsque l’on estime qu’un arbitre territorial confirmé sera apte à évoluer dans les compétitions fédérales.

Suite à sa réussite à l’examen fédéral, l’arbitre pourra prétendre à intégrer, en considérant ses notes aux examens ainsi que les prestations sur le terrain ayant fait l’objet de rapports de supervision, le corps des arbitres fédéraux « classés ». Intégrant le classement fédéral, ces derniers sont appelés à diriger des matches lors des compétitions fédérales, de la 3e division fédérale au championnat de France de 1ère division professionnelle.

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Un statut juridique particulier

La loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 votée à l’initiative du ministre des sports Jean-François Lamour a constituée une évolution majeure concernant le statut des juges et arbitres officiels, toutes disciplines confondues.

Devant la recrudescence des actes d’incivilité voire de violence à l’égard des arbitres officiels, la législation a modifié leur statut en leur conférant une fonction officielle régit par les textes de loi.

Ainsi, depuis octobre 2006, les arbitres sont reconnus par la loi comme étant des personnes délégataires d’une mission de service public. Cette reconnaissance du statut de chargé de mission de service public renforce les peines prévues par le Code de procédure pénale concernant les violences et menaces exercées à l’encontre des arbitres dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission.

Les peines applicables à l’encontre des personnes auteurs d’agressions et de menaces physiques et verbales sur les arbitres étant les suivantes (par ordre croissant des peines encourues) :
• deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour la menace de commettre un crime ou un délit contre un arbitre ou contre ses biens (article 433-3 du Code de procédure pénale)
• trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour des violences entraînant une incapacité de travail (ITT) égale ou inférieure à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du Code de procédure pénale)
• cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour les violences entraînant une incapacité de travail (ITT) supérieure à huit jours (article 222-12 du Code de procédure pénale)
• quinze ans de réclusion criminelle pour les violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-20 du Code de procédure pénale)
• vingt ans de réclusion criminelle pour les violences entraînant la mort sans intention de la donner (article 222-8 du Code de procédure pénale)
• la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre (article 221-4 du Code de procédure pénale)